Séance du jeudi 4 novembre 2004
Point correspondance.

- Lettre de la Municipalité adressée le 8 octobre 2004 à M. J.-P. Boillat au sujet de son interpellation «Dommages et désintérêt ? Dommage !».

Vevey, le 08 octobre
Ville de Vevey
Municipalité

Jean-Pierre Boillat

Interpellation «Dommages et désintérêt ? Dommage»

Monsieur,

Nous nous référons à l'interpellation que vous avez déposée le 24 juin 2004 et à vos lignes du 24 écoulé invitant la Municipalité à informer le Conseil communal des tenants et aboutissants de la cause pendante auprès des instances judiciaires supérieures, concernant une affaire de relation de travail dans l'administration.

Indépendamment du fait que nous n'avons actuellement aucun élément déterminant nous permettant de vous renseigner sur la procédure dont vous faites état, nous vous apprenons qu'en application de la Loi sur les communes, le pouvoir délibérant a la compétence de se prononcer sur le statut des fonctionnaires communaux et la base de leur rémunération, alors que les nominations, les congés, la fixation des différents traitements, l'exercice du pouvoir disciplinaire, soit la solution des affaires particulières, incombent à la Municipalité.

Nous n'entendons pas nous écarter de cette légalité mais vous remercions néanmoins de l'intérêt que vous avez manifesté en l'occurrence.

Dans ces conditions nous ne répondons pas à l'interpellation que vous avez déposée que nous considérons dès lors comme nulle et non avenue.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Au nom de la Municipalité
Le Vice‑président: P. Ducraux
Le secrétaire: A. Perrenoud

(voir le fac-similé de cette lettre)

M. J.-P. Boillat rappelle que son interpellation visait à demander à la Municipalité, comme le permet l’art. 34 de la loi sur les communes, une explication sur un fait de son administration. En aucun cas il n’a demandé ou exigé que le Conseil communal s’immisce dans les affaires de la Municipalité. Il considère donc que la lettre de la Municipalité est particulièrement nulle et non avenue. Il a fallu quinze semaines à la Municipalité pour répondre qu’elle ne pouvait pas répondre, alors qu’elle avait pris l’engagement d’informer la Commission de gestion ou le Conseil communal lorsque l’affaire serait terminée. Il estime que l’affaire était déjà pratiquement terminée le jour où le recours a été déposé auprès du Tribunal Fédéral. Si la Municipalité avait attendu une semaine supplémentaire, elle aurait eu en mains la décision du Tribunal qui déboutait la commune dans cette affaire, et aurait donc pu nous donner une explication circonstanciée. M. le Syndic estime que la Municipalité n’avait pas à informer le Conseil communal de cette affaire, au nom de la séparation des pouvoirs, mais le Conseil devra de toute manière être renseigné par le biais des crédits complémentaires qui lui seront soumis. Il demande quand ce préavis sera déposé et espère que celui-ci sera dûment argumenté. M. le Syndic prétend que le seul fait de résister aux prétentions de l’employée est juste puisque l’on a fait baisser la somme demandée de fr. 600'000.-- à fr. 300'000.–. Mais si cette somme a été diminuée, c’est essentiellement parce que la personne en question a été mise au bénéfice de l’assurance-invalidité.. Il demande pourquoi M. le Syndic n’a pas procédé à la plaidoirie écrite. A la question de savoir si la Ville peut se retourner contre le canton étant donné qu’une des personnes impliquées dans cette affaire est un employé cantonal, il pense qu’il est largement trop tard pour envisager cette possibilité nommée «appeler en cause au canton». Celle-ci n’a pas été appliquée dans le cadre du procès et il est impossible maintenant de se retourner contre le canton. Il attend des explications circonstanciées dans le cadre du préavis sur les crédits supplémentaires.

M. le Syndic estime que l’intéressé ne peut pas à la fois se plaindre de ne pas connaître le dossier et affirmer des choses sur la base d’informations en sa possession qui impliquent qu’il connaît le dossier. La baisse de fr. 600'000.-- à fr. 300'000.-- n’est pas exclusivement due à la prise en compte d’une rente AI. Un certain nombre de calculs compliqués ont été fait. Il maintient qu’il était juste, pour l’intérêt de la commune, de résister à cette prétention. Le mémoire écrit prévu par la nouvelle procédure civile vaudoise n'est pas obligatoire, en ce sens que son absence de dépôt est dénuée de toute sanction procédurale ou de fond. Son dépôt présente par contre l’avantage de pouvoir, le cas échéant, supprimer l’audience de jugement et les coûts que cela implique. C’est la voie la plus souvent empruntée dans les procès dont la valeur litigieuse est peu importante ou qui ne posent pas des interprétations de fait et des déductions de droit particulièrement compliquées. Dans le cas particulier, face à un enjeu plus important, il a jugé qu’une audience de jugement était absolument nécessaire. Celle-ci offre l’avantage considérable de pouvoir répliquer et dupliquer. L’essentiel est qu’il y ait eu un plaidoyer, qu’il soit écrit ou oral. Il ne comprend pas pourquoi l’intéressé revient toujours sur cette question de détail. Il y a d’autres voies possibles que l’appel en cause, dont celle de purger d’abord le procès de base, de l’hypothèse d’une responsabilité de tierces personnes, d’initier une nouvelle procédure. Si on appelle en cause directement et qu’au bout du compte il n’y a pas de dommages et que la tierce personne ne se voit en rien impliquée, cela engendre des frais considérables.

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