Quelques compléments d'ordre constitutionnel et légal

La Constitution et les lois

Selon la Constitution de 2003, «le Canton de Vaud prend en considération la contribution des Eglises et communautés religieuses au lien social et à la transmission de valeurs fondamentales» (art. 169.2 Cst).

En conséquence de quoi, les églises protestante et catholique sont reconnues de «droit public» et «l'Etat leur assure les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission au service de tous dans le Canton» (art.170 Cst), notamment par des subventions [1]. De plus, «les communes pourvoient aux frais nécessaires d'exploitation et d'entretien courants des lieux de culte utilisés» par ces deux églises, «prennent en charge l'entretien lourd nécessaire des lieux de culte» et «pourvoient à la fourniture et à l'entretien du mobilier et du matériel nécessaires au culte». (Loi sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public, LREEDP, art. 23). Par ailleurs, entre autres prestations complémentaires, elles «rétribuent les musiciens d'église et les concierges». (art. 24 LREEDP)

Une «deuxième ligue religieuse» est constituée de communautés reconnues – nuance – «d'intérêt public» (art 171 Cst). Pour y être admises, ces communautés religieuses doivent répondre à un série de conditions, fixées par la Loi sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses reconnues d'intérêt public (LRCR). [2] Pour l'instant, seule la communauté israélite a été jugée correspondre à ces conditions, mais la porte est ouverte à d'autres qui en feraient la demande. Ce statut «d'intérêt public» permet à une communauté religieuse d'exercer une mission d'aumônerie dans les prisons et hôpitaux, de recevoir des subventions, de dimension nettement inférieure, [3] d'être exonérée fiscalement et de recevoir du Contrôle des habitants la liste de ceux qui ont déclaré lui appartenir (art. 11-14 LRCR).

Des dispositions critiquables

L'ensemble de ces dispositions est critiquable.

La différence entre «de droit public» et «d'intérêt public» était d'ailleurs apparue obscure à une partie non négligeable des constituant·e·s, et les raisons de cette différence de traitement – importante en termes financiers ! – restent aujourd'hui tout sauf évidentes.

Mais surtout, si l'on est attaché à la séparation de l'Eglise et de l'Etat («rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu»…), on ne peut que refuser les subventions étatiques aux religions et rejeter ces statuts légaux qui perpétuent les liens de dépendance mutuelle entre «le sabre et le goupillon». Les opinions religieuses ne devraient pas être considérées comme bénéficiant d'une autre «dignité» que les opinions philosophiques ou autres; la liberté de conscience et de croyance, protégée par l'article 16 Cst, et la liberté d'opinion, protégée par l'article 17 Cst, ne devraient pas être distinguées, pas plus que le droit d'adhérer à une communauté religieuse, protégé par le même article 16 Cst, ne devrait se différencier de la liberté d'association «non-religieuse», protégée par l'article 22 Cst. Et au final, l'Etat pourrait fort bien reconnaître la contribution positive de toute forme d'association entre habitant·e·s – moyennant certains garde-fous évidemment – en permettant à chaque contribuable de désigner l'association, religieuse ou non, bénéficiaire d'une part fixe et obligatoire de ses impôts.

Inégalité de traitement cantonale…

Toutes ces propositions ont été faites lors du débat sur la Constitution, et sont restées malheureusement minoritaires. Les dispositions constitutionnelles et légales citées sont donc en vigueur, et il faut faire avec. Elles créent une importante inégalité sur le plan cantonal entre les religions reconnues et celles qui ne le sont pas. Prétexter la laïcité pour refuser de prendre des mesures en faveur des communautés non reconnues ne sert qu'à perpétuer ces inégalités, et relèverait de l'hypocrisie.

Quant à accéder même au statut de deuxième ordre «d'intérêt public» [2], ce n'est pas simple pour ces communauté, d'autant plus si l'on pense à la communauté musulmane, pour laquelle la première difficulté serait de constituer au niveau du canton une structure capable de représenter tou·te·s ses pratiquant·e·s d'origine, de tradition et de langue fort diverses.

… que la commune peut atténuer

Au niveau du district de Vevey, la communauté musulmane a fait cet effort de structuration et a constitué la Fondation islamique du district de Vevey. Pour établir un lieu de culte convenable dans l'immeuble qu'elle a acheté, cette fondation ne souhaite ni prendre un prêt avec intérêt (contraire au Coran), ni emprunter à un organisme «islamique» qui pourrait mettre en cause son indépendance. Elle s'est donc tournée en direction de la commune, avec la proposition d'un prêt sans intérêt. Financièrement ce prêt serait garanti par une cédule hypothécaire sur le bâtiment à aménager, et «politiquement» par la signature d'une convention par laquelle elle s'engage à respecter les mêmes conditions que celle posées cantonalement pour qu'une religion soit reconnue «d'intérêt public». [2]

Evidemment, la commune, elle, va payer des intérêts sur les sommes qu'elle emprunte, tous buts confondus. Le différentiel d'intérêt est d'environ 30'000.– par an en moyenne, et cela que le prêt soit remboursé en 20 ou en 33 ans. Pour le compenser, la Fondation a proposé de rendre gratuitement un certain nombre de services à la commune. Cette forme de «corvée», outre la difficulté à en estimer la valeur et à l'assurer sur la durée, ne nous semble pas une nécessité. Nous pensons que ces 30'000.– par an seraient une façon de corriger, sur le plan communal, l'inégalité de traitement cantonale. On pourrait formellement en faire une subvention mise au budget annuel au titre de l'intégration.

Il faut approuver ce prêt, avec ou sans compensations. Ce sera la reconnaissance que les quelque 10% de la population veveysanne qui se revendiquent de l'Islam sont des habitant·e·s et des citoyen·ne·s comme les autres.

Alain Gonthier
(version développée de la lettre de lecteur parue dans 24 heures le 15 juin 2011)

 

1. En annexe du préavis municipal 13/2011, un communiqué du Conseil d'Etat de décembre 2009 donne les chiffres suivants pour les subventions 2010: Eglise protestante, 35,5 millions; Eglise catholique 23.6 millions. Un récent article de 24 heures (14 juin 2011) nous apprend que les comptes 2010 de la Fédération ecclésiastique romaine du Canton de Vaud (église catholique vaudoise) bouclent avec 24,2 millions de produits dont 24 millions de subvention cantonale. C'est dire le degré de dépendance, certainement valable aussi pour léglise protestante.

2. Loi sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public (LRCR)
Art. 5 Ordre juridique suisse
La communauté requérante reconnaît le caractère contraignant de l'ordre juridique suisse, en particulier les droits constitutionnels, en matière de religion et de croyance ainsi que le droit international ayant trait aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales, droit qui instaure l'interdiction de toute forme de discrimination, en particulier entre les femmes et les hommes dans la société.
Art. 6 Droits individuels constitutionnels
La communauté requérante respecte les droits constitutionnels de ses membres, en particulier la liberté de conscience et de croyance.
Art. 7 Respect de la paix confessionnelle
La communauté requérante s'abstient de propager toute doctrine visant à rabaisser ou à dénigrer une autre croyance ou les personnes qui se reconnaissent dans celle-ci.
Elle s'abstient de tout prosélytisme contraire à l'ordre juridique suisse.
Art. 8 Respect des principes démocratiques
La communauté requérante respecte les principes démocratiques.
Elle s'abstient de tout discours ou pratique qui y contrevienne ou appelle à y contrevenir.
Ses organes sont définis et ses membres se prononcent sur son fonctionnement.
Art. 9 Transparence financière
La communauté requérante tient ses comptes conformément aux dispositions sur la comptabilité commerciale du Code des obligations
Art. 10 Rôle et durée d'établissement dans le canton
La communauté requérante remplit, en outre, plusieurs des conditions suivantes: a) avoir une activité cultuelle sur tout le territoire cantonal; b) exercer un rôle social et culturel; c) s'engager en faveur de la paix sociale et religieuse; d) participer au dialogue oecuménique et/ou interreligieux.

3. La même annexe citée en note 1 donne le montant de 132'000.– pour la Communauté israélite.

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