Droit à l'information

A diverses reprises, le droit à l'information des conseillers communaux, et donc de la population, est entré en conflit avec un attitude restrective de la Municipalité actuelle, certains allant jusqu'à traiter le souci de transparence comme une perversion de la démocratie.

Nous publions donc ci-dessous les textes régissant, depuis l'adoption de la nouvelle Constitution vaudoise, le droit à l'information des citoyens.

A. Constitution

Titre II: droits fondamentaux

Art. 17. Libertés d'opinion et d'information
1.      Les libertés d'opinion et d'information sont garanties.
2.      Elles comprennent:
a)     le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion, comme de s'en abstenir;
b)     le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser;
c)     le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose.


B. Commentaire explicatif de la Constitution (adoptE par l'AssemblEe constituante)

Droits fondamentaux

Le Titre II contient un catalogue des droits fondamentaux garantis par la Constitution cantonale. Pour l’essentiel, ces droits fondamentaux sont déjà garantis par des traités internationaux – tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention européenne des droits de l’homme – ainsi que par la Constitution fédérale du 18 avril 1999, entrée en  vigueur le 1er janvier 2000.
Dans la mesure où le projet reprend des garanties déjà existantes au niveau international ou fédéral, la disposition cantonale n’a pas de portée propre. L’Assemblée constituante a cependant tenu à mentionner la plupart des libertés fondamentales pour des raisons didactiques.
En outre, l’Assemblée constituante a introduit de nouvelles garanties fondamentales par rapport aux textes de rang supérieur. Elle a également conféré à certains droits une portée plus étendue que celle reconnue au niveau fédéral.
Les dispositions contenues dans le Titre II sont en principe directement applicables. Elles ne nécessitent pas de loi d’application. Chacun peut se prévaloir directement de la disposition constitutionnelle.

Art. 17. Libertés d’opinion et d’information
Cet article reprend et étend les garanties énoncées à l’art. 16 CstF.
La liberté d’opinion protège le droit pour chacun d’exprimer ses opinions, de communiquer avec les autres sans ingérence de l’Etat. Le droit de s’abstenir d’exprimer son opinion est expressément garanti par le texte. Il interdit à l’Etat de sanctionner celui qui s’abstient d’exprimer son opinion.
La liberté d’information empêche l’Etat d’interdire à quelqu’un de recevoir des informations que d’autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir.
L’al. 2 lit. c garantit un aspect positif de la liberté d’opinion et d’information, soit le droit d’obtenir des autorités des informations déterminées et à consulter les documents officiels dans la mesure où des intérêts privés ou publics prépondérants n’y font pas obstacle. Ce droit est également garanti notamment par la nouvelle Constitution du canton de Berne (art. 17 al. 3) ainsi que par celle du canton de Neuchâtel (art. 18). Il institue le principe de publicité de l’activité administrative, également rappelé dans d’autres dispositions.

C. Loi cantonale vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information

Chapitre IV

Limites

Intérêts prépondérants Art.16. – Les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire partiellement ou de différer cette publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s’y opposent.

Des intérêts publics prépondérants sont en cause lorsque:
a) la diffusion d’informations, de documents, de propositions, d’actes et de projets d’actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités;
b) une information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l’ordre publics;
c) le travail occasionné serait manifestement disproportionné;
d) les relations avec d’autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure sensible.

Sont réputés intérêts privés prépondérants:
a) la protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la personne concernée;
b) la protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les autorités;
c) le secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi.
Une personne déterminée sur laquelle un renseignement est communiqué en est informée.

Refus partiel

Art. 17.– Le refus de communiquer un renseignement ou un document conformément à l’article 16 ne vaut le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du document concerné par cet article et tant que l’intérêt public ou privé prépondérant existe.
L’organisme sollicité s’efforce de répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne communiquant pas ou en masquant les renseignements ou les parties d’un document concernés par l’intérêt public ou privé prépondérant.

 

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