«Le promoteur s'est engagé…»
Pas si sûr !!

Les partisans de la prolongation de la promesse de vente nous bassinent avec les «engagements» du promoteur, principalement en ce qui concerne le restaurant et l'Unité d'accueil pour la petite enfance (UAPE).

La promesse de vente semble en effet donner toutes garanties sur ces deux points:
- Il est expressément précisé que, en tout état de cause [ …] le rez-de-chaussée du nouveau bâtiment sera impérativement affecté à l’usage d’un café-restaurant, ce à quoi le promettant-acheteur consent expressément. (page 7, IV. Conditions / 1.- Plan partiel d’affectation).
- Le promettant-acheteur réserve d’ores et déjà au promettant-vendeur une surface brute de plancher de 200 mètres carrés, à l’usage d’une UAPE (Unité d’accueil pour la petite enfance), ceci pour un loyer annuel initial de fr. 240.- par mètre carré, étant précisé que l’aménagement de ces locaux sera pris en charge par le promettant-vendeur [NB !] (page 9, V.-Engagements des parties / 2.- Engagements du promettant-acheteur / c) Location).

Premier «mais»: en ce qui concerne l'UAPE: que se passe-t-il si la commune ne peut pas démarrer tout de suite cette UAPE ? Combien de temps cette surface de plancher reste-t-elle réservée ?

Et surtout, très gros «MAIS», mis en évidemce par le Tribunal cantonal vaudois dans son arrêt du 29 août 2012 (page 22): «Quant aux engagements pris par la commune et la future constructrice dans la promesse de vente, ils relèvent exclusivement du droit privé et ne constituent pas des règles de droit opposables aux tiers en cas de vente de la parcelle. Sans doute la promesse de vente prévoit-elle (ch. V d) que le promettant-acheteur s'engage à faire reprendre ses engagements par tout éventuels successeur dans la propriété de l'immeuble promis vendu. Cependant, la violation de cette clause n'aurait pas plus d'effet que de faire naître une éventuelle créance en dommages-intérêts au bénéfice de la commune, qui resterait sans moyen de contrainte à l'égard du successeur. De plus, on ne peut pas exclure d'emblée l'hypothèse d'un transfert de l'immeuble à la suite d'une procédure d'exécution forcée qui ne laisserait rien subsister des engagements de l'acheteur.»

Pour résumer, il suffirait donc que Projet109 SA, signataire de la promesse de vente, revende la parcelle pour que les engagements qu'il a pris dans la promesse de vente soient réduits à rien. Il peut d'ailleurs se la revendre à lui-même sous le couvert d'une autre société.

La clause, originelle ou modifiée, d'annulation de la promesse de vente ne parle d'ailleurs que de premis de construire. Pas de construction effective. Si la prolongation de la promesse de vente est acceptée, on peut donc imaginer le scénario suivant, un peu tordu certes: Projet109 SA dépose une demande de permis de construire, en tous points conforme au PPA et aux engagements pris. Le permis est accordé, devient «définitif et immédiatement exécutoire», et entraîne la validation de la promesse de vente. La parcelle du Restaurant est donc propriété de Projet109 SA.

Qu'est-ce qui l'empêche à ce moment-là de revendre la parcelle ? Dès lors, seul le PPA ferait foi, la promesse de vente n'aurait plus d'effet.

Et qu'est-ce qui empêche alors le nouveau propriétaire de déposer une demande de modification du permis de construire, revenant sur tout ou partie des engagements pris, mais restant conforme au PPA ? Dans la mesure où, dans le PPA, la seule indication concernant l'affectation du bâtiment est que le rez-de-chaussée doit être réservé «à des activités commerciales et/ou d'utilité publique», les autorités seraient alors bien désarmées pour refuser ces modifications au permis de construire.

Un nouveau bâtiment, sans UAPE, sans restaurant, voire pas aux normes Minergie, c'est le risque que Vevey prendrait en prolongeant cette promesse de vente.

NON le 3 mars 2013 !!

 

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